Article D527 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/03/2004
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Version29/09/2005

Entrée en vigueur le 29 septembre 2005

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005

L'admission des élèves dans les écoles est prononcée par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur le vu d'un dossier constitué par le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel le postulant est domicilié et comportant l'avis motivé de celui-ci et l'avis de praticiens qualifiés.
La demande d'admission doit faire connaître :
1° Les nom, prénoms et adresse de l'intéressé ;
2° Le lieu (commune et département) de sa résidence avant le fait dommageable ;
3° Sa situation militaire ;
4° En ce qui concerne les invalides, la nature et l'origine des infirmités constitutives de cette invalidité ;
5° Sa profession antérieure ;
6° La profession dans laquelle il voudrait être rééduqué ;
7° L'indication des établissements de rééducation dans lesquels il aurait été admis antérieurement ou la déclaration qu'il n'a séjourné dans aucun ;
8° La région où il voudrait se placer après rééducation.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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