Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants / Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle / Sous-section 2 : Organisation
Article D530 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
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Version27/03/2004
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Version29/09/2005
Entrée en vigueur le 29 septembre 2005
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005
Le régime des écoles de rééducation est l'internat. Les élèves internes sont logés, nourris et blanchis gratuitement.
Toutefois, les élèves qui peuvent faire valoir des motifs reconnus justifiés sont admis en qualité d'externes. Dans ce cas, ils prennent leurs repas à l'école et reçoivent des indemnités compensatrices de logement à des taux fixés par l'office national.
Exceptionnellement, les élèves admis à l'externat reçoivent des indemnités compensatrices de nourriture et de logement.
Toutefois, les élèves qui peuvent faire valoir des motifs reconnus justifiés sont admis en qualité d'externes. Dans ce cas, ils prennent leurs repas à l'école et reçoivent des indemnités compensatrices de logement à des taux fixés par l'office national.
Exceptionnellement, les élèves admis à l'externat reçoivent des indemnités compensatrices de nourriture et de logement.
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