Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants / Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle / Sous-Section 3 : Fonctionnement
Article D534 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
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Version27/03/2004
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Version29/09/2005
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.
Il a sous ses ordres le personnel de l'école.
Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.
Il a sous ses ordres le personnel de l'école.
Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.
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