Article D555 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet :


1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides :


a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ;


b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge.


Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ;


2° A titre temporaire :


Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;


3° A titre exceptionnel :


Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.

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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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