Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides / Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
Article D556 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative.
Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
Les pensionnaires invalides bénéficiaires de pension temporaire ne sont admis définitivement que lorsqu'ils ont acquis des droits à pension définitive.