Article D560 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1951

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Les pensionnés invalides doivent remettre, contre récépissé, leur titre de pension et une procuration pour percevoir les arrérages de ladite pension à l'agent comptable de l'institution, lequel est chargé d'en assurer le paiement aux intéressés après déduction des retenues légales.
Ils remettent également à l'agent comptable leur carnet de soins gratuits.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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