Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides / Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
Article D560 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Les pensionnés invalides doivent remettre, contre récépissé, leur titre de pension et une procuration pour percevoir les arrérages de ladite pension à l'agent comptable de l'institution, lequel est chargé d'en assurer le paiement aux intéressés après déduction des retenues légales.
Ils remettent également à l'agent comptable leur carnet de soins gratuits.
Ils remettent également à l'agent comptable leur carnet de soins gratuits.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.