Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides / Chapitre II : Régime des hébergés
Article D567 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/1953
Entrée en vigueur le 28 août 1953
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :
Officiers supérieurs : 0,91 euros
Officiers subalternes : 0,76 euros
Sous-officiers et soldats : 0,61 euros
Officiers supérieurs : 0,91 euros
Officiers subalternes : 0,76 euros
Sous-officiers et soldats : 0,61 euros
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