Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre II : Institution nationale des invalides / Chapitre III : Organisation administrative
Article D569 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
>
Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Un médecin retraité du service de santé militaire ou un médecin civil du cadre de réserve, ancien combattant, de préférence invalide de guerre, recruté sur titre et désigné par le ministre, dirige le service médical et seconde le général commandant.
Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Un médecin retraité du service de santé militaire ou un médecin civil du cadre de réserve, ancien combattant, de préférence invalide de guerre, recruté sur titre et désigné par le ministre, dirige le service médical et seconde le général commandant.
Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.