Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Première partie
Article L1 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 1999
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°99-882 du 18 octobre 1999 - art. 1 () JORF 20 octobre 1999
Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.
Commentaires • 101
Conformément aux dispositions de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et leur accorde le droit à la carte du combattant. […] Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du même code, […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et leur accorde le droit à la carte du combattant. […] Les articles L. 253 bis et R. 224 D du même code fixent les conditions d'attribution de ce titre et notamment les périodes de services à retenir pour sa délivrance, […]
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[…] 1. Considérant que M. X a servi en Afrique du Nord à des périodes comprises entre 1954 et 1958 ; qu'après avoir effectué sa carrière dans l'armée active pendant 32 ans, 7 mois et […] 3. Considérant, d'une part, que par l'effet de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, aux mots « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » ont été substitués les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » dans les articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dans l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
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[…] 1. […] Considérant que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » aux articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2013, n° 1004375
[…] 1. Considérant que M. X a servi en Algérie du 17 février au 18 juillet 1961 ; qu'après avoir effectué sa carrière dans l'armée active pendant 30 ans, 5 mois et 29 jours, il a été radié des cadres de l'armée active le 1 er juillet 1988 ; que l'arrêté du 6 juin 1988 lui a concédé une pension de retraite ; […] 3. Considérant, d'une part, que par l'effet de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, aux mots « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » ont été substitués les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » dans les articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dans l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
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Conformément aux dispositions de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et leur accorde le droit à la carte du combattant. […] Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du même code, […]
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