Article L4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.
Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.
Il est concédé une pension :
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;
2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;
3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :
30 % en cas d'infirmité unique ;
40 % en cas d'infirmités multiples.
En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents.
Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires31


www.mdmh-avocats.fr · 27 octobre 2022

Modalités de calcul des infimités multiples et infirmité aggravée par le service le Code des pension militaires d'invalidité et des victimes de Guerre prévoit que les militaires ont droit à une pension militaire d'invalidité dans les conditions suivantes (article L 121-5): Pour les infirmités uniques : 10 % pour les blessures 30 % pour les maladies en temps de paix

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www.mdmh-avocats.fr · 20 juillet 2022

Il suit de là que la part imputable au second accident ne peut être regardée comme ayant eu un effet déterminant dans l'apparition de l'infirmité dont souffre Mme X et que doit lui être attribué de ce chef un taux de 10 % ouvrant droit à pension en vertu de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du guide-barème désormais inséré à l'annexe 2 de ce code (…) ».

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www.mdmh-avocats.fr · 29 juin 2022

Pour rappel le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Guerre précisent aux articles L 121-4 et suivants qu'aucune pension militaire d'invalidité ne peut être concédée en deçà d'un taux de 10%. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2009, n° 07/03332
Infirmation

[…] Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur Z A qui était âgé de 30 ans (né le XXX) lors de l'accident et militaire dans la gendarmerie, sera indemnisé comme suit, étant précisé qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ce dernier modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, des articles L.2 et L.4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et du principe de la réparation intégrale, que la pension d'invalidité indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle et d'autre part le déficit fonctionnel, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 12 septembre 2022, n° 1905598
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; () ".

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3Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246237, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent./ Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (…) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (…) 30 % en cas d'infirmité unique (…) ;

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