Article L9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version31/12/1987
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :

DEGRE D'INVALIDITE

INDICE DE PENSION
défini à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre

10 %

48

15 %

72

20 %

96

25 %

120

30 %

144

35 %

168

40 %

192

45 %

216

50 %

240

55 %

264

60 %

288

65 %

312

70 %

336

75 %

360

80 %

384

85 %

625

90 %

745

95 %

872

100 %

1000

Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité.

Des décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.

Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %.

Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.

Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.

En outre, un décret spécial contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires29


www.mdmh-avocats.fr · 27 octobre 2022

[…] le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. […] ;article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. […] K… peut prétendre, en application des dispositions du 3° de l'article L. 4, au bénéfice d'une pension pour l'ensemble de ces infirmités. […] par suite, fondé à demander l'attribution d'une pension au taux de 45 %, conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui se substitue au taux de 30 %, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

Tout d'abord, par déduction des articles L. 552-15 et L. 551-16 du CESEDA combinés avec l'art. […] L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvre droit à pension en cas d'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service, d'infirmités étrangères au service. Selon l'art. L. 4 du même code : « Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. (…) ».

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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2022

l'article L. 4 de l'ancien code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ; ses dispositions étant reprises en substance aux articles L. 121-4 à L. 121-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] l'article L. 14 de l'ancien code (L. 125-8 du nouveau) prescrit de le calculer selon la règle dite « de Balthazard », nous y reviendrons. […] Conformément à l'article L. 9 de l'ancien code (L. 125-3 du nouveau), le taux de cette pension est le taux global d'invalidité que nous venons de calculer, arrondi au multiple de 5 supérieur, soit 45 %. […]

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Décisions226


1Cour d'appel de Bastia, 21 janvier 2013, n° 12/00033
Confirmation

[…] 'Méconnaissance des dispositions des articles L.2, L.4, L.6, L.9, L.25 et L.26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et de l'article 10 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions.

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2Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 16 mars 2023, n° 2000557
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de M. […] Aux termes de l'article L. 9 du même code : » () Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur () « . […]

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3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 28 mai 2021, 19MA05246, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aux termes de l'article L. 10 du même code : « Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : (…) / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ».

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