Article L10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont :
a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;
b) Indicatifs dans les autres cas.
Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 16 novembre 2016

idSectionTA=LEGISCTA000006157369&cidTexte=LEGITEXT000006074068&dateTexte=20161116">articles L.9et L.10 du Code des pensions militaires d'invalidité, le guide barème [tel qu'issu du Décret du 29 mai 1919 concernant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par la loi du 31 mars 1919] qui prévoit différents taux en fonction de l'invalidité n'a qu'une valeur indicative sauf en cas d'imputation ou d'ex

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Décisions99


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 28 mai 2021, 19MA05246, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aux termes de l'article L. 10 du même code : « Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : (…) / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ».

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2Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 10 novembre 2006, 278431, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du code susvisé, les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par l'article L. 9 sont a) impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organes, b) indicatifs dans les autre cas ( ) ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 7 avril 2022, 19BX04605, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; […] Aux termes de l'article L. 9 de ce même code : « () / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. () Pour l'application du présent article, un décret () détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. () ». L'article L. 10 précise que " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe; […]

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