Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre Ier : Droit à pension des invalides / Chapitre III : Taux des pensions
Article L12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.
Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après :
Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %
Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %
Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %
Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %
Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.
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Décisions • 17
[…] L'application d'un barème antérieur plus favorable ne constitue un droit pour le demandeur, au regard de l'article L.12 du Code des pensions militaires d'invalidité, que si le diagnostic de l'infirmité qu'il invoque correspond exactement aux mentions de ce barème.
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[…] Que, dés lors, en application des principes résultant des articles L9, L12 et suivants du Code des Pensions Militaires d'Invalidité, il conviendra d'appliquer la barème de 1919; […]
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3. Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 février 2004, 246477, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, si l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet aux pensionnés remplissant certaines conditions de faire évaluer leurs infirmités suivant un barème antérieur plus favorable, une telle évaluation ne saurait constituer un droit pour l'intéressé que si le diagnostic de l'infirmité à raison de laquelle il demande une telle évaluation correspond exactement aux mentions dudit barème ;
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