Article L12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L125-6 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.
Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.
Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après :
Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %
Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %
Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %
Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %
Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 23 février 2012, n° 11/00026

[…] L'application d'un barème antérieur plus favorable ne constitue un droit pour le demandeur, au regard de l'article L.12 du Code des pensions militaires d'invalidité, que si le diagnostic de l'infirmité qu'il invoque correspond exactement aux mentions de ce barème.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 24 janvier 2008, n° 05/00071

[…] Que, dés lors, en application des principes résultant des articles L9, L12 et suivants du Code des Pensions Militaires d'Invalidité, il conviendra d'appliquer la barème de 1919; […]

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3Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 février 2004, 246477, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet aux pensionnés remplissant certaines conditions de faire évaluer leurs infirmités suivant un barème antérieur plus favorable, une telle évaluation ne saurait constituer un droit pour l'intéressé que si le diagnostic de l'infirmité à raison de laquelle il demande une telle évaluation correspond exactement aux mentions dudit barème ;

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