Article L13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L125-7 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 23 février 2012, n° 11/00026

[…] Enfin, il considère qu'une référence distributive aux deux barèmes ci-dessus ne heurte pas les dispositions de l'article L.13 du Code des pensions militaires d'invalidité, dès lors que les infirmités en cause sont envisagées de manière indépendante dans le guide barème.

 Lire la suite…
  • Barème·
  • Militaire·
  • Gauche·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Justice administrative·
  • Application·
  • Médecin·
  • Agression sonore·
  • Expertise médicale·
  • Terme

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 12 janvier 2017, n° 16/00043

[…] Après débats publics, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2017. MOTIFS Les articles L 10 et L13 du code des pensions militaires d'invalidité en vigueur au jour de la demande de Monsieur Y disposent : Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Expert·
  • Barème·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Victime de guerre·
  • Pensionné·
  • Dire·
  • Défense·
  • Débat public·
  • Guerre

3Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 janvier 2006, 246165, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que les troubles trophonévritiques dont souffre M. , consécutifs à l'amputation de trois doigts de sa main droite, n'étaient qu'un élément de l'infirmité pensionnée portant sur la mutilation de cette main ; qu'après avoir ainsi souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans dénaturation, la cour a pu légalement en déduire que les dispositions de l'article L. 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisaient obstacle à ce qu'un barème différent soit appliqué à cet élément de la même infirmité ;

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Gauche·
  • Guerre·
  • Indemnisation·
  • Annulation·
  • Fins de non-recevoir·
  • Révision·
  • Défense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).