Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre Ier : Droit à pension des invalides / Chapitre III : Taux des pensions
Article L13 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1955
Est créé par : Loi 53-1340 1953-12-31 art. 4 JORF 5 janvier 1954
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 55-356 1955-04-03 art. 14 JORF 4 avril 1955
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Qu'en effet il n'est pas douteux que l'intéressé peut se prévaloir du barème le plus favorable suivant les dispositions des article sL12 à L13 Bis du code des pensions militaires d'invalidité, étant encore précisé que depuis la loi du 31 décembre 1953 (article L13Bis) les invalides militaires hors guerre, et même les victimes civiles peuvent s'en prévaloir;
Lire la suite…- Militaire·
- Barème·
- Traumatisme·
- Commissaire du gouvernement·
- Gauche·
- Rupture·
- Droite·
- Canal·
- Composante·
- Expert
2. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 21 juin 2007, n° 06/00055
[…] *M.le Docteur Z et Mme le Docteur K-L […] Attendu que M. A, né le […] à […]), victime civile, a été blessé le 12 mai 1957 en Algérie lors d'un attentat et qu'il bénéficie à ce titre des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963; […] Que l'intéressé peut incontestablement se prévaloir du barème le plus favorable aux termes des dispositions des articles L12 à L13 Bis du code des pensions militaires d'invalidité;
Lire la suite…- Militaire·
- Commissaire du gouvernement·
- Blessure·
- Barème·
- Gauche·
- Articulation·
- Composante·
- Expertise·
- Dire·
- Droite