Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre Ier : Droit à pension des invalides / Chapitre III : Taux des pensions
Article L14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1963
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 63-156 1963-02-23 art. 35 I, art. 35 II JORF 24 février 1963
A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.
Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.
Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15.
Commentaires • 11
- Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 - Consorts L. […] discriminatoire et qu'il y a lieu d'en prononcer la nullité en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail (art L. 122-45 alinéa 5 selon l'ancienne codification) ; 13 ou des infirmités supplémentaires ; que le deuxième alinéa du même article règle le cas où, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires et prévoit, en pareille hypothèse, qu'il est fait application de la majoration instituée par l'article L. 14 du code précité ; que le troisième alinéa, ajouté à l'article L. 16 par l'article 124-I de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de M. […] Aux termes de l'article L. 14 du même code : » Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. […]
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[…] — en fixer le taux au regard du guide barème et de l'article L14 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité. […] — Cette gêne fonctionnelle à type de “syndrome algo dysfonctionnel de l'articulation temporo maxillaire gauche” justifie l'évaluation d'un taux d'invalidité de 10% conformément à l'application du guide barème et de l'article L.14 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité.
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2009, 312294, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante (…)/ Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, […]
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l'article L. 4 de l'ancien code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ; ses dispositions étant reprises en substance aux articles L. 121-4 à L. 121-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la question que nous allons exposer reste d'actualité sous l'empire des nouveaux textes. […] Ce taux n'est pas la simple addition des degrés d'invalidité correspondant à chaque infirmité – dans le cas des PMI, l'article L. 14 de l'ancien code (L. 125-8 du nouveau) prescrit de le calculer selon la règle dite « de Balthazard », nous y reviendrons. […] Conformément à l'article L. 9 de l'ancien code (L. 125-3 du nouveau), […]
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