Article L20 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1978
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales.

Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en service sur ce territoire.

Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article.

Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L. 19 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946, aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.

Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père, ou leur mère, ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit :

POUR UNE PENSION D'INVALIDITE

INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code

DE 100 %

92

DE 95 %

85

DE 90 %

77

DE 85 %

65

Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.

Toutefois, lorsque les enfants des grands invalides visés au présent article cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des majorations prévues à l'article L. 19, ils ouvrent droit aux majorations fondées sur le taux de l'allocation spéciale fixé au cinquième alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
30 textes citent l'article

Commentaires5


1Au JO du jourAccès limité
Dalloz · 12 janvier 2009

Mme Casanova Odette · Questions parlementaires · 12 mars 2001

Ainsi, d'après l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'estimation des ressources, […] il est tenu compte de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, y compris ceux relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Une exception a cependant été introduite pour toutes les prestations attribuées pour subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants. […] Cette exception ne concerne pas seulement les majorations de pensions pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 dudit code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais, plus généralement, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 avril 2000

Il peut en revanche être indiqué à l'honorable parlementaire que le décret portant, à compter du 1er janvier 2000, de 4 733 francs à 4 776 francs mensuels le salaire moyen prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité, en deçà duquel les orphelins peuvent ouvrir droit ou prétendre à majoration, allocation spéciale ou pension, sera très prochainement publié au Journal officiel.

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 juin 1995, 94925, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 p. 100 ont droit au régime des prestations familiales … Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, ouvrent droit, lorsque leur père ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef à une allocation spéciale … » ;

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  • Renonciation du demandeur à obtenir l'aide judiciaire·
  • Aide judiciaire -demande d'aide judiciaire·
  • Demande d'aide judiciaire·
  • Interruption du délai·
  • Frais et dépens·
  • Renonciation·
  • Désistement·
  • Incidents·
  • Jugements·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2009, n° 0802682
Annulation

[…] Vu le décret n°2007-1310 du 4 septembre 2007 fixant le montant du salaire prévu aux articles L.19, L.20, L.54 et L.57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable ;

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  • Guerre

3Cour d'appel de Bastia, 8 juillet 2013, n° 12/00290
Infirmation partielle

[…] Z A né le XXX, a effectué son service national du 1 er mars 1961 au 20 décembre 1962; […] L A C O U R, […] Vu les article L6, L9, L20, L29 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre ;

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