Article L23 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.
Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 novembre 1988

L. 23 du code des pensions militaires d'invalidité). Ils sont notamment un élément d'information fort utile pour le médecin-chef qui, en fonction de la nature de la demande précisée par le médecin traitant, désigne les médecins experts agréés (omni-praticiens ou spécialistes) et définit leur mission dans le cadre des visites prévues au titre des articles R. 10 et R. 13 du code des pensions militaires d'invalidité.

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Tribunal des pensions militaires, 15 décembre 2009, n° 08/00030

[…] La requête est recevable en la forme. Au fond Vu les articles L23 & L26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Attendu que le requérant a refusé de se soumettre à la visite médicale prévue par le CPMI ; procéduralement, ce refus ne peut être interprété autrement que comme un désistement implicite ; la décision querellée sera donc confirmée, sans préjudice pour le requérant de saisir à nouveau l'autorité d'une nouvelle requête. Attendu que la demande d'expertise ne saurait prospérer en l'absence de décision médicale préalable.

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  • Commissaire du gouvernement·
  • Demande d'expertise·
  • Assesseur·
  • Pensionné·
  • Médecin·
  • Guerre·
  • Militaire·
  • Pension d'invalidité·
  • Expertise·
  • Jugement

2Cour d'appel de Versailles, Cour reg. des pensions, 5 février 2013, n° 11/04398
Confirmation

[…] Considérant que cette surprenante argumentation conduit à douter du respect par l'expert des 'conditions légales' alors qu'il est patent que cette expertise a respecté les règles fixées par l'article L 23 du Code des pensions militaires d'invalidité ; qu'ainsi, conformément à l'alinéa 1 dudit article, M. Z avait la possibilité de se faire assister par son médecin traitant, s'il le désirait, ce qu'il n'a pas fait, et qu'il est évident qu'il a été régulièrement convoqué puis examiné et entendu par l'expert ; qu'il n'est donc pas fondé à prétendre que ce rapport ne serait pas 'contradictoire' ; que par conséquent, ce moyen est rejeté ;

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  • Militaire·
  • Professeur·
  • Pension d'invalidité·
  • Certificat·
  • Ancien combattant·
  • Commission·
  • Demande d'expertise·
  • Expertise médicale·
  • Rejet·
  • Commissaire du gouvernement

3Cour d'appel de Versailles, Cour reg. des pensions, 4 décembre 2012, n° 12/01661
Infirmation

[…] Considérant que les séquelles de cette blessure ont causé à Monsieur Y une gêne fonctionnelle (article L 26 du Code des pensions militaires d'invalidité) qui a été constatée et exactement décrite par le médecin général J-P ANGLADE de la commission de réforme, dans son expertise du 23 juin 2005 ; que cette gêne fonctionnelle justifie les 10 % d'invalidité à accorder ; […] ce qui suppose nécessairement l'existence d'une pension déjà accordée, alors qu'ici, la demande de Monsieur Y, du 20 octobre 2004 -objet du présent litige- tendait à l'obtention d'une pension (conformément aux articles L23, X, et L26 dudit code) ; que ce chef de demande d'arrérages est donc rejetée ;

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  • Militaire·
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  • Définition·
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  • Commissaire du gouvernement·
  • Ministère
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