Article L30 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi 80-1094 1980-12-30 art. 63 I JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981

Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire ou marin, titulaire d'une pension pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.
Dans ce cas, sa pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100 % ; le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.
Le taux de 100 % est également alloué au militaire ou au marin qui avait perdu un oeil ou un membre, ou était atteint de surdité totale unilatérale, antérieurement au service et qui vient à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Vivette Lopez, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 3 mai 2018

Le projet de loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025 véhicule en effet, en ses articles 30, 32, 35 et 36, des dispositions sans rapport direct avec son objet et qui tendent à bouleverser complètement le droit des pensions militaires d'invalidité. […] Or, si les associations du monde combattant ont pu participer à la réforme récente (1er janvier 2017) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG, qui régit également l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme), elles seraient tenues à l'écart de ce nouveau et soudain projet de réforme, […]

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dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l'article L. 752-6 du code rural et de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, un barème médical unique d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique […]

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dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l'article L. 752-6 du code rural et de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, un barème médical unique d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique […]

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 19 juin 2008, n° 06/00084

[…] Juger que la perte non contestée de la vision de l'oeil droit sera prise en compte en application des dispositions de l'article L30 du code des pensions militaires, aucune contestation n'étant recevable du fait de la cécité pratique de l'oeil gauche; […] Qu'en effet, le requérant est indemnisé globalement pour les deux yeux consécutivement à la blessure du 30 mars 1954;

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  • Blessure·
  • Militaire·
  • Commission·
  • Gauche·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Expertise médicale·
  • Avis·
  • Cadre·
  • Administration·
  • Service

2Conseil d'État, Commission spéciale de cassation des pensions, 10 octobre 1986, n° 32128
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 21, L. 25 et L. 26 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que les décisions de concession définitive de pension ne peuvent, en l'absence de toute mention législative contraire, être remises en cause hors les cas prévus aux articles L. 29, L.30 et L. 70 1 er et 2 e du même code ; qu'en particulier, toute modification des énonciations du guide-barème, fixé à l'article L. 9 du code, […]

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  • Concession·
  • Victime de guerre·
  • Pensionné·
  • Militaire·
  • Disposition législative·
  • Barème·
  • Remise en cause·
  • Attaque·
  • Global·
  • Degré

3Conseil d'Etat, Section, du 10 décembre 1965, 65156, publié au recueil Lebon
Rejet

Montant de la pension non limité à celui d'une pension de soldat. L'article 69 de la loi du 31 mars 1919 [article L. 30 du Code des pensions militaires d'invalidité] prévoit la révision de la pension du militaire, titulaire d'une pension pour la perte d'un oeil ou d'un membre, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, vient à perdre le second oeil ou un second membre. En disposant que dans ce cas, la pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100 %, le législateur n'a pas entendu prévoir l'octroi d'une pension révisée correspondant, quel que soit le grade de l'intéressé, à une pension de soldat.

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  • Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre·
  • Caractère des pensions concedees·
  • Pensions
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