Article L32 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1954

Entrée en vigueur le 5 janvier 1954

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi 53-1340 1953-12-31 art. 10 JORF 5 janvier 1954

Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18.
Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1954
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.weka.fr · 2 août 2018

Mme Vivette Lopez, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 3 mai 2018

Le projet de loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025 véhicule en effet, en ses articles 30, 32, 35 et 36, des dispositions sans rapport direct avec son objet et qui tendent à bouleverser complètement le droit des pensions militaires d'invalidité. […] Or, si les associations du monde combattant ont pu participer à la réforme récente (1er janvier 2017) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG, qui régit également l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme), elles seraient tenues à l'écart de ce nouveau et soudain projet de réforme, […]

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