Article L35 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R131-18 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 24 mars 2005, n° 04/00051

[…] Attendu que dans le cadre de sa demande de révision de pension il a demandé le bénéfice de l'allocation n°9, article 35 Bis du Code, certificat médical de son psychiatre à l'appui; Attendu que par l'intermédiaire de son conseil il dépose des conclusions en sollicitant du tribunal que celui-ci admettre son droit au bénéfice de l'article L35 Bis du Code, dit allocation n°9 aux incapables, à compter de la date de sa demande du 7 novembre 2001; qu'en outre lui soit allouée la somme de 1500སྒྱ à titre de frais irrépétibles conformément à l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; […] Que seule est fondée la partie de l 'argumentaire ministériel concernant la part de 20% non pensionnée et donc non indemnisée relevant de l'évolution de l'infirmité postérieurement au service;

 Lire la suite…
  • Service·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Part·
  • Allocation·
  • Révision·
  • Administration·
  • Militaire·
  • Concession·
  • Demande·
  • Cause

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 26 mai 2016, n° 15/00055

[…] A l'audience du 24 mars 2016, Monsieur C B a par l'intermédiaire de son conseil, sollicité à titre principal la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluation de la dite infirmité et d'examen sur le fondement de l'article L35 bis. […] En application de l'article L 35 bis du même code, il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, […]

 Lire la suite…
  • Pensionné·
  • Militaire·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Dire·
  • Médecin·
  • Débat public·
  • Expertise·
  • Perte de confiance·
  • Impossibilité·
  • Titre

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 31 mars 2003, 216707, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) enjoigne à l'Etat de lui verser la somme de 1 720 000 F pour l'exécution du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard par lequel lui a été reconnu le droit au bénéfice de l'allocation n° 9 prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

 Lire la suite…
  • Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Pensions·
  • Justice administrative·
  • Guerre·
  • Militaire·
  • Conseil d'etat·
  • Astreinte·
  • Exécution du jugement·
  • Allocation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).