Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre II : Emoluments complémentaires / Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides
Article L35 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.
Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 10
[…] l'article L . 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 9. […] Considérant que le sixième alinéa de l'article L . 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la […]
Lire la suite…Cette allocation, instituee par l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, est due si l'inaptitude a sa cause determinante dans une ou plusieurs infirmites incurables indemnisees au titre dudit code, si le reclassement social du pensionne est impossible et si l'interesse ne dispose pas de ressources suffisantes.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 90 % et bénéficie de l'allocation spéciale prévue par l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour :
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[…] X devant le tribunal administratif d'Amiens est relatif au droit au bénéfice de l'allocation spéciale n° 9 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 2 mai 1961 susvisé, le montant de l'allocation spéciale nº 9 est versé au pensionné, notamment s'il ne dispose pas de ressources suffisantes dont le montant maximal correspond à l'indice de pension 900 ; que le requérant prétend qu'il a droit au maintien du bénéfice de l'allocation spéciale nº 9 en exécution d'un arrêt de la Cour régionale des pensions d'Amiens du 27 juillet 2006, […]
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 janvier 1979, 09468, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant que le litige porte par le sieur y… devant le tribunal administratif de strasbourg et tranche par le jugement attaque avait trait a la determination du taux de l'allocation speciale n 9 dite allocation aux implacables dont l'interesse pouvait beneficier ; que cette allocation est regie par l'article 35 bis du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre et par les dispositions du decret du 2 mai 1961 pris pour son application ; qu'un tel litige relevait de la competence des juridictions speciales de pension instituees par l'article l. 79 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre ; que, des lors, […]
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[…] 35 , […] En ce qui concerne la commission d'experts prévue par l'article L . 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 9. […] L . 253 bis du code des […]
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