Article L35 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/01/1958
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Version09/07/1980

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes.
Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.
Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

[…] 35 , […] En ce qui concerne la commission d'experts prévue par l'article L . 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 9. […] L . 253 bis du code des […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

[…] l'article L . 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 9. […] Considérant que le sixième alinéa de l'article L . 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la […]

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M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 15 juillet 1996

Cette allocation, instituee par l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, est due si l'inaptitude a sa cause determinante dans une ou plusieurs infirmites incurables indemnisees au titre dudit code, si le reclassement social du pensionne est impossible et si l'interesse ne dispose pas de ressources suffisantes.

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Décisions22


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er septembre 2010, n° 0800879

[…] X devant le tribunal administratif d'Amiens est relatif au droit au bénéfice de l'allocation spéciale n° 9 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 2 mai 1961 susvisé, le montant de l'allocation spéciale nº 9 est versé au pensionné, notamment s'il ne dispose pas de ressources suffisantes dont le montant maximal correspond à l'indice de pension 900 ; que le requérant prétend qu'il a droit au maintien du bénéfice de l'allocation spéciale nº 9 en exécution d'un arrêt de la Cour régionale des pensions d'Amiens du 27 juillet 2006, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2013, n° 11/00060
Confirmation

[…] Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 90 % et bénéficie de l'allocation spéciale prévue par l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour :

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 janvier 1979, 09468, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que le litige porte par le sieur y… devant le tribunal administratif de strasbourg et tranche par le jugement attaque avait trait a la determination du taux de l'allocation speciale n 9 dite allocation aux implacables dont l'interesse pouvait beneficier ; que cette allocation est regie par l'article 35 bis du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre et par les dispositions du decret du 2 mai 1961 pris pour son application ; qu'un tel litige relevait de la competence des juridictions speciales de pension instituees par l'article l. 79 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre ; que, des lors, […]

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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