Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre II : Emoluments complémentaires / Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides
Article L35 quater du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1980
Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Est créé par : Loi 63-156 1963-02-23 art. 34 JORF 24 février 1963
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 80-1094 1980-12-30 art. 64 JORF 31 décembre 1980
Modifié par : Loi 80-30 1980-01-18 art. 90 JORF 19 janvier 1980
Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles.
Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis.
Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis.
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