Article L41 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/1959

Entrée en vigueur le 10 février 1959

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Ordonnance 59-261 1959-02-04 art. 2 JORF 10 février 1959

Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.
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Entrée en vigueur le 10 février 1959
30 textes citent l'article

Commentaires6


rocheblave.com · 21 décembre 2023

Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. […] Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. […] « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'inté […] #8217;article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

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BOFiP · 22 décembre 2020

- les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS ; - les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants […] d'une tierce personne ; - les blessés du poumon, pensionnés à 100 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'indemnité de soins prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; - les mutilés du travail bénéficiaires […]

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rocheblave.com · 2 décembre 2020

Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. » L'article D. 353 al.1 du même code prévoit que « la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article

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Décisions30


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 avril 2022, n° 21BX03346
Rejet

[…] le 28 février 1947 et admis à la retraite le 5 décembre 1950 pour infirmités graves et incurables, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, concédée au taux de 100 % par arrêté du 13 février 1960, avec jouissance à compter du 25 août 1959, pour l'infirmité « cicatrice de fistules de la région sacra iliaque droite – plusieurs cicatrices de la région trochantérienne et de la cuisse droite », assortie du versement de l'indemnité de soins prévue par les dispositions de l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]

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2Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 novembre 1996, 140657, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juillet 1990 par laquelle le maire de Besançon lui a refusé un congé sur le fondement de l'article 41 de la loi de finances du 19 mars 1928 ;

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 5 septembre 2023, n° 22/02226
Confirmation

[…] 2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ; 3° Les prestations familiales ; 4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ; 6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;

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