Article L43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1954
>
Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Ont droit à pension :
1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage.
En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarés campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de du conjoint mutilé.
Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.
Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
11 textes citent l'article

Commentaires78


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 133­1 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, […] la majoration prévue à l'article L. 52­2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Considérant qu'il suit de là que la disposition qui est seule soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est de nature réglementaire, ­ Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991 ­ SUR L'ARTICLE 120­II MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : 61. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 février 2017

Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont droit à pension : « 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; « 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion […] Considérant que les dispositions contestées fixent les conditions dans lesquelles, […]

 Lire la suite…

M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 18 novembre 2014

Maurice Leroy attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur l'attribution de l'aide différentielle aux conjoints survivants d'anciens combattants prévue à l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions340


1Cour d'appel de Paris, 10 avril 2008, n° 04/50047
Infirmation

[…] Chez Monsieur J K L […] Considérant que l'article L43 relatif aux veuves est soumis à certaines conditions :

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Mariage·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Droit coutumier·
  • Défense·
  • Appel·
  • Loi de finances·
  • Coutume·
  • Jugement·
  • Soudan

2Cour d'appel de Versailles, Cour reg. des pensions, 5 avril 2011, n° 10/01326
Confirmation

[…] Elle rappelle que l'article L43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dispose que le droit à pension de veuve au taux normal est ouvert lorsque le décès du militaire est intervenu par le fait ou à l'occasion du service. […] Considérant que les conditions édictées par l'article L 43 du Code des pensions militaires d'invalidité , permettant l'attribution d'une pension de veuve, ne sont pas réunies et qu'il n'est pas démontré que la mort de Monsieur A était survenue par le fait ou l'occasion du service , que c'est donc à bon droit que la demande de Madame Y a été rejetée ;

 Lire la suite…
  • Décès·
  • Pension de veuve·
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Service·
  • Mariage·
  • Jugement·
  • Conjoint survivant·
  • Commissaire du gouvernement

3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 8 juillet 2010, n° 09/00091

[…] Les dispositions combinées des articles L.197, L.43 et L.209 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permettent à l'ayant-droit d'un titulaire d'une pension de victime civile de la guerre de se voir concéder une pension de réversion, quelle que soit sa nationalité, dans la mesure où une pension accordée sur le fondement des deux derniers des textes précités a pour objet de compenser les souffrances partagées avec la victime civile de la guerre titulaire de la pension et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci, la détention de la nationalité française ne constituant pas la condition nécessaire pour obtenir une telle pension.

 Lire la suite…
  • Pension de veuve·
  • Victime civile·
  • Guerre·
  • Militaire·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Accession·
  • Ressortissant·
  • Nationalité française·
  • Pays·
  • Jugement par défaut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).