Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins / Chapitre Ier : Des droits à la pension
Article L44 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date.
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[…] Elle soutient que son recours est recevable car en l'état des dispositions de l'article 5 du décret n°59-327 du 20 février 1959 et 643 du code de procédure civile actuellement applicables, qui ne visent que les articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité non opérants dans le cas d'espèce, aucun délai ne s'applique aux recours relatifs à la réversion d'une pension d'invalidité. En revanche, l'article L. 44 du code des pensions militaires d'invalidité précise que les demandes relatives aux droits à pension sont recevables sans limitation de délai.
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[…] — invité les parties à se prononcer sur l'application de l'article L 44 du code des pensions militaires d'invalidité et à conclure au fond pour l'audience du 8 septembre 2016. […] 3) Sur l'application des articles L44 et L108 du code des pensions militaires d'invalidité : Aux termes de l'article L.108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 27 juin 2013, n° 12/00040
[…] Il convient donc d'imputer la pathologie dont monsieur D DE E était atteint à des conditions particulières de service et, partant, de dire que les critères posés par l'article L.43 2° du Code des pensions militaires d'invalidité sont, en l'espèce, réunis et que madame F A, veuve D de E a droit à pension de conjoint survivant, qui sera liquidée et payée suivant les dispositions des articles L.44 et suivants du même code.
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