Article L45 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951
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Version31/12/2005
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.

Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.

Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.

Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies.L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions148


1Cour d'appel de Versailles, Cour reg. des pensions, 5 avril 2011, n° 10/01326
Confirmation

[…] LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, Vu les articles L 43 et L 45 du Code des pensions militaires d'invalidité ; DÉBOUTE Madame P Y de son appel. CONFIRME le jugement du Tribunal des Pensions Militaires de Versailles du 20 janvier 2010.

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2Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007, n° 98/00592
Confirmation

[…] Considérant que l'appelante, soutenant que l'imputabilité du décès de son mari aux blessures à la suite desquelles il a été pensionné est suffisamment établie, demande à la Cour de lui allouer une pension de veuve au taux normal, en application des dispositions des articles L. 43 et L. 45 du Code des pensions militaires d'invalidité, avec effet à compter du 7 mars 1988, jour de sa demande initiale, ou, subsidiairement, du 7 janvier 1998, date du dépôt de sa requête devant le Tribunal ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 22 mars 2016, n° 14/02957
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L45 du code des pensions militaires d'invalidité, applicable au cas d'espèce, il appartient à la demanderesse d'établir la relation de cause a effet entre le décès et le ou les infirmités pensionnées par la production d'un rapport médico légal ou d'un certificat établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire pendant sa dernière maladie ou qui a signé le certificat de décès. […]

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