Article L45 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951
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Version31/12/2005
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.

Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.

Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.

Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies.L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions148


1Cour d'appel de Versailles, Cour reg. des pensions, 5 avril 2011, n° 10/01326
Confirmation

[…] LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, Vu les articles L 43 et L 45 du Code des pensions militaires d'invalidité ; DÉBOUTE Madame P Y de son appel. CONFIRME le jugement du Tribunal des Pensions Militaires de Versailles du 20 janvier 2010.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 8 novembre 2012, n° 11/00035

[…] Dans ses écritures, madame A soutient que sa requête, enregistrée le 30 mars 2011, comporte une demande de réversion de pension militaire d'invalidité en ce qu'elle vise les articles L.45 et L.47 du Code des pensions militaires d'invalidité, de sorte que la juridiction valablement saisie est également compétente pour statuer sur cette demande.

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 19PA03691, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il était titulaire d'une pension militaire d'invalidité en tant que victime civile depuis le 28 octobre 1963 au taux de 70 % et il relevait ainsi des dispositions des articles L. 209 et L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'ouvrent droit, en cas de décès de la victime, à une pension militaire d'invalidité pour le conjoint survivant que si le taux d'invalidité était d'au moins 85 %, condition non remplie en l'espèce, […]

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