Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins / Chapitre Ier : Des droits à la pension
Article L48 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.
Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé.
Les enfants du premier lit d'un conjoint survivant remarié avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de conjoint survivant diminuée du montant de la pension perçue par le parent survivant.
Commentaires • 2
. - L'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité entré en vigueur en 1941 prévoit que les veuves qui contractent un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension. […]
Lire la suite…Décisions • 11
L'article L. 48 du Code des pensions de retraite, modifié par la loi du 31 juillet 1962, ne s'applique qu'aux militaires rayés des cadres qui cumulent une pension de retraite et une pension d'invalidité ; il est inapplicable à un militaire en position de congé définitif du personnel navigant.
Lire la suite…- 112 du code des pensions militaires d'invalidité·
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Il resulte tant de l'objet de l'article l. 48 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre que de l'assimilation qu'il etablit, pour le droit a jouissance de la pension de veuve, entre le remariage de la veuve et le concubinage notoire que, dans ce dernier cas, la decision de retrait doit prendre effet, non du jour ou elle est prise mais de celui a compter duquel le concubinage a revetu le caractere notoire qui entraine de plein droit la decheance du droit a pension de veuve.
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3. Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 8 avril 2009, 298601, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :Les conjoints survivants qui contractent un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension. […]
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L'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre stipule que l'ex-épouse ne possédant plus la qualité de conjoint, au sens du code civil, à la date du décès de l'invalide, ne peut prétendre à une pension de veuve, quel que soit le motif de la rupture du lieu matrimonial. […]
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