Article L51 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version31/12/2005
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

1° Soit âgés de cinquante ans et plus ;

2° Soit infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.

Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.

Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.

Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.

Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par l'article L. 54.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés.

Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
18 textes citent l'article

Commentaires33


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 septembre 2020

[…] elles n'entraînent pas cependant une différence de traitement qui, par son ampleur, serait constitutive d'une atteinte au principe d'égalité ; - Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 - Loi de finances pour 1991 - SUR L'ARTICLE 120-II MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : 61 […] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre règle la situation du pensionné dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, en prévoyant l'octroi, en sus de la pension, d'un complément de pension pour tenir compte de l'infirmité

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 133­1 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, […] la majoration prévue à l'article L. 52­2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Considérant qu'il suit de là que la disposition qui est seule soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est de nature réglementaire, ­ Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991 ­ SUR L'ARTICLE 120­II MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : 61. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

[…] par l'article L . 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 9. […] Considérant que le sixième alinéa de l'article L . 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre […]

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 11 janvier 2018, n° 16/00098

[…] L'article L 57 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, […] soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5 e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 janvier 2000, 97BX00451, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Y…, majeure protégée, a perçu à compter du 1 er octobre 1985 une pension civile d'orpheline servie en application de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite et un pension d'invalidité d'orpheline de guerre concédée en application des dispositions des articles L.51 et L.57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Jacques X…

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 28 mai 2015, n° 12/00105

[…] En application des dispositions de l'article L 57 du même code, les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, […] soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5 e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.

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