Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins / Chapitre II : Fixation de la pension
Article L55 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.
Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.
Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.
Commentaires • 2
Le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que, en application des dispositions des articles L. 55 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension peut être accordée aux enfants mineurs d'un militaire décédé lorsque la mère est elle-même décédée ou déchue de ses droits, ou inhabile à les exercer. […] Par ailleurs, le statut de pupille de la nation permet aux enfants mineurs dont le père, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicables à la demande de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2002, que si ce texte a entendu maintenir l'opposabilité de certaines prescriptions issues du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux demandes de décristallisation entrant dans son champ d'application, la prescription prévue par l'article L. 55 précité n'est pas au nombre de celles-ci ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette prescription n'est pas opposable à la demande de M. A ;
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[…] Considérant toutefois qu'il ressort des dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicables à la demande de M. A, que si ce texte a entendu maintenir l'opposabilité de certaines prescriptions issues du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux demandes de décristallisation entrant dans son champ d'application, la prescription prévue par l'article L. 55 précité n'est pas au nombre de celles-ci ; qu'il en résulte que cette prescription n'est pas opposable à la demande de M. […]
Lire la suite…- 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Pensions militaires, 15 janvier 2018, n° 16/00040
[…] ' il ressort des dispositions combinées des articles L. 43, 45 et 55 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que pour pouvoir solliciter une pension d'orphelin, le militaire pensionné décédé devait avoir été reconnu invalide à au moins 60 %,
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[…] le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). […] L'article L. 55 de ce code précise, en outre, qu'en cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié. […]
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