Article L56 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version05/01/1954
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant se partage également entre les deux lits lorsque le conjoint survivant n'est pas remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée au conjoint survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt.
En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de conjoint survivant.
Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié.
Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat.
Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.
Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.
En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 11 janvier 2018, n° 16/00098

[…] L'article L 57 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, […] Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 28 novembre 2013, n° 11/00140

[…] En application de l'article L56 du code des pensions militaires d'invalidité, toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et s'il y a lieu à l'atteinte de l'état général qui justifie le pourcentage attribué. […] Il convient de constater des contradictions entre eux les éléments notés dans le document médical de consultations externes au service médical d'unité signée par le docteur J K L qui rapporte un antécédent de Trois entorses droites alors que dans ses conclusions M. […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 17 avril 2007, n° 06/01780
Infirmation

[…] '- SUR LES MOYENS D'APPEL de Monsieur Y '- 1/ Sur la somme perçue par Monsieur Y au titre de « pécule de départ à la retraite » '- CONSTATANT qu'il ne justifie nullement de l'application des dispositions de l'article L56 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité, '- CONSTATANT que la somme litigieuse est un bien commun, '- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que cette somme devrait être rapportée à la communauté.

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