Article L57 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1978
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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L141-29 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.
Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.
Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
38 textes citent l'article

Commentaires5


1Au JO du jourAccès limité
Dalloz · 12 janvier 2009

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 avril 2000

Il peut en revanche être indiqué à l'honorable parlementaire que le décret portant, à compter du 1er janvier 2000, de 4 733 francs à 4 776 francs mensuels le salaire moyen prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité, en deçà duquel les orphelins peuvent ouvrir droit ou prétendre à majoration, allocation spéciale ou pension, sera très prochainement publié au Journal officiel.

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M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Les articles 12 et 15 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966, […] en effet, que cette allocation n'est cumulable avec aucune autre pension ou rente d'un régime légal obligatoire ou facultatif attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages, puisque cette interdiction de cumul est également prévue à l'article L. 40 du nouveau code pour cette catégorie d'orphelins. […] de caractère tout à fait général, fait donc obstacle au cumul intégral par un orphelin majeur infirme de cette allocation et d'une pension d'orphelin de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité, quelle que soit la législation en vigueur au moment du décès du père.

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Décisions46


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 11 janvier 2018, n° 16/00098

[…] L'article L 57 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. […]

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  • Pension d'orphelin·
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2Cour d'appel de Paris, 22 mars 2007, n° 06/00013
Confirmation

[…] Considérant qu'il est également établi que cette surdité, même si elle est incurable , est compensée par le port de prothèses auditives, lui ayant permis de limiter son handicap et d'occuper des emplois rémunérés ; Considérant que D-E X, âgé de 47 ans lors du décès de son père, occupait en effet un emploi rémunéré à cette date et que le père n'avait d'ailleurs pas demandé à bénéficier de la majoration d'enfant infirme ; Considérant que la majorité ne le mettait pas dans l'impossibilité de gagner sa vie et qu'il ne remplit pas les conditions des articles L.54 et L.57 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut ;

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  • Lettre

3Conseil d'État, 2ème chambre, 21 juillet 2022, 459116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] B a sollicité auprès du ministre de la défense le bénéfice d'une pension d'orphelin majeur infirme au titre des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre. […]

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