Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins / Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension
Article L60 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le conjoint décédé était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du conjoint décédé ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.
Elle appartient aussi aux parents du conjoint décédé et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.
Elle appartient aussi aux parents du conjoint décédé et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.
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