Article L61 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance.
La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.
La cause est débattue en chambre du conseil.
Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que le conjoint survivant a eu envers son conjoint décédé des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.
Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, le conjoint survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition.
L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.
Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.
La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 1968, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen : vu l'article l 61 du code des pensions militaires d'invalidite ; Attendu que selon ce texte, en matiere de decheance de la pension de veuve de guerre, la cause est debattue en chambre du conseil ; Attendu que, statuant sur la demande desepoux verge en decheance de la pension de veuve de guerre a laquelle dame x… pouvait pretendre du chef de son mari, beneficiaire d'une pension d'invalidite de guerre, l'arret infirmatif attaque comporte les enonciations suivantes : oui aux audiences prededentes les avoues des parties en leurs conclusions renouvelees - ; Statuant publiquement – et – fait et prononce a l'audience publique de - ; Attendu qu'il ne resulte pas de ces enonciations que la cause ait ete debattue en chambre du conseil ;

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