Article L63 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.
S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.
S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2109895
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2 du code du service national, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve./ Les obligations d'activité du service national comportent :/ a) Un service actif légal dont la durée est :/ – de dix mois pour le service militaire, […] Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre./ La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, […]

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