Article L66 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951
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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L144-1 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à son conjoint et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54.
Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.
Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 27 juillet 2006

Cependant, conformément aux dispositions de l'article L. 185 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les veuves et orphelins des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par ce même code, ou par les articles 66 et 67 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] L'article L. 172 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que les personnes considérées comme membres de la Résistance sont notamment celles qui, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nice, 24 avril 2015, n° 1304641
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur : « Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] En vertu de l'article L. 66 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2109895
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2 du code du service national, […] Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre./ La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application des articles L. 65 et L. 66./ Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service. ".

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Tribunal des pensions militaires, 28 septembre 2007, n° 06/00010

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 66 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre lorsqu'un militaire est porté sur les listes de disparus, (…) il est accordé à sa femme et à ses enfants mineurs, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires (…);

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