Article L66 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951
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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L144-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts.
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2015, n° 1503315
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle (…) accordée aux fonctionnaires (…) et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi » et qu'aux termes de l'article L. 66 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, […]

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2Cour d'appel de Nancy, Pensions militaires, 15 mars 2018, n° 17/00003
Infirmation partielle

[…] — s'agissant de l'absence de bien fondé du certificat de suspension du 5 mai 2011, l'administration opère une confusion entre les deux notions de disparition et d'absence et que, si M. X est présumé absent, il n'est ni absent, ni disparu et qu'en conséquence seules les dispositions de l'article 113 du code civil s'appliquent, et non celles des articles L 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L 66 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en conséquence, le certificat de suspension du 5 mai 2011 est illégal et doit donc être annulé ;

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 17 mai 2019, 411142, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 66 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts ». […]

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