Article L77 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L141-14 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

La pension est accordée à titre viager, à moins que les militaires ou marins n'aient reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par les articles L. 67 et L. 68.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 3 février 2005, n° 04/00084

[…] Mr Y était le frère A du soldat E F G, mort pour la France, le 3 décembre 1944, en Allemagne, et sa mère, M me H F I F J Y, seconde épouse du père de l'intéressé, a perçu jusqu'à son décès, le 16 septembre 1990, une pension d'ascendante, en application des dispositions des articles L43 à L77 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité.

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  • Commissaire du gouvernement·
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  • Pension de réversion·
  • Ascendant·
  • Port·
  • Orphelin·
  • Bénéficiaire·
  • Père·
  • Mère

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 octobre 2005, n° 05170
Rejet

[…] le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le délai imparti à M. Y, […] était expiré lorsque le requérant a saisi, le 3 mars 2005, le ministre de la défense d'une telle demande ; que la référence aux dispositions de l'article L. 78 – mentionné comme étant l'article L. 77 à la suite d'une erreur de plume – du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est inopérante dès lors que la pension a été concédée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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  • Retraite·
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  • Droit communautaire·
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  • Erreur de droit·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Rente

3Cour d'appel de Paris, Pensions militaires, 20 octobre 2017, n° 16/10903
Confirmation

[…] Considérant que l'article L 68 dudit code, dans ses dispositions alors applicables, énonce que « les ascendants de nationalité étrangère lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants incorporés dans l'armée française sont décédés dans les conditions de nature à ouvrir le droit à pension de veuve, sont admis au bénéfice de pensions prévues aux articles L 67 et L 77 » sous certaines conditions ; que, dès lors, il convient d'abord de rechercher si Madame A X bénéficie des conditions de nature à ouvrir droit à pension de veuve sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article L 67 qui ne concerne que les ascendants de nationalité française ;

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  • Légalité externe·
  • Motivation
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