Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre V : Révision et voies de recours / Chapitre Ier : Révision
Article L78 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise.
2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;
Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours.
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ;
3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
Pour l'application du présent article (3°), le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.
Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.
Commentaires • 4
Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, […] sans effet rétroactif, ainsi qu'aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. […] En tout état de cause, les pensions militaires d'invalidité concédées à titre définitif ne peuvent faire l'objet d'une révision qu'en cas d'erreur matérielle de liquidation, conformément à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Par ailleurs, l'article 2 du décret du 10 mai 2010, […]
Lire la suite…Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, […] sans effet rétroactif, ainsi qu'aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. […] En tout état de cause, les pensions militaires d'invalidité concédées à titre définitif ne peuvent faire l'objet d'une révision qu'en cas d'erreur matérielle de liquidation, conformément à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Par ailleurs, l'article 2 du décret du 10 mai 2010, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : « Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, […] que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : « Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, […]
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[…] Considérant par ailleurs que suivant les termes de l'article L.78 du même code : 'les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants: 1° lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise/ 2° lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en qui concerne l'état des services, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1 du de code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :'la république, […]
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 5 janvier 2012, n° 11/00106
[…] la demande de monsieur Y, qui n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article L.78 du Code des pensions militaires d'invalidité, est irrecevable, […]
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Mais s'il est recevable, le moyen n'est pas fondé : l'article R. 821-9 prévoit que le Haut Conseil peut valablement délibérer si au moins huit de ses membres sont présents. Le requérant voudrait vous convaincre que le président du Haut Conseil ne peut être pris en compte dans le quorum, mais la lecture même de l'article L. 821-3 du Code de commerce, qu'il invoque, fait clairement apparaître que le président est l'un des membres du conseil et le moyen est dépourvu de pertinence. […] Le premier est organisé par l'article L. 78 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui prévoit que, […]
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