Article L79 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 18 (V)

Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé.

Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d' Etat par la voie du recours en cassation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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www.actu-juridique.fr · 24 mai 2022
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Décisions425


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er septembre 2010, n° 0800879

[…] X devant le tribunal administratif d'Amiens est relatif au droit au bénéfice de l'allocation spéciale n° 9 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du décret du 2 mai 1961 susvisé, […] qu'un tel litige, relatif à l'allocation spéciale régie par l'article 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et par les dispositions du décret du 2 mai 1961 pris pour son application, relève de la compétence des juridictions spéciales de pension instituées par l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 décembre 1990, 89BX01138, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 79 du code des pensions militaires d'invalidité : « … toutes contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I … et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la commission régionale des pensions » ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître des litiges relatifs à la révision des pensions militaires d'invalidité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 septembre 1988 doit être annulé ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 juin 2002, n° 01-0532RENVTPENSIONSNOUMÉA
Rejet

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 79, L. 80 et R. 119 à R. 124 ; […]

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