Article L79 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/04/2002
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Version28/05/2008
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 18 (V)

Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé.

Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d' Etat par la voie du recours en cassation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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www.actu-juridique.fr · 24 mai 2022
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Décisions425


1Tribunal administratif de Pau, 2 mars 2009, n° 0900317

[…] Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : “ Les contestations auxquelles donne lieu l' application du présent livre » (Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité) « et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions (…) ” ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 8 novembre 2012, n° 11/00035

[…] L'article L.79 du Code des pensions militaires d'invalidité, qui fixe la compétence du tribunal des pensions militaires d'invalidité, dispose : […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 6 mars 2008, n° 07/00022

[…] Attendu qu'en application des dispositions combinées de l'article L79 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 5 du décret n°59-327 du 20 février 1959, les tribunaux des pensions ne peuvent statuer que sur une décision administrative;

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