Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre V : Révision et voies de recours / Chapitre II : Voies de recours / Section 1 : Tribunal des pensions
Article L80 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 18 (V)
En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
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[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 79, L. 80 et R. 119 à R. 124 ; […]
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2. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 juin 2002, n° 02-0335RENV
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-3 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 79, L. 80 et R. 119 à R. 124 ; ORDONNE : Article 1 er : Le dossier de la requête susvisée n° 02-0335, présentée par M. X Y, est renvoyée devant le tribunal des pensions de Nouméa (Nouvelle-Calédonie).
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