Article L80 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version18/07/1978
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 18 (V)

En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 juin 2002, n° 01-0532RENVTPENSIONSNOUMÉA
Rejet

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 79, L. 80 et R. 119 à R. 124 ; […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 juin 2002, n° 02-0335RENV

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-3 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 79, L. 80 et R. 119 à R. 124 ; ORDONNE : Article 1 er : Le dossier de la requête susvisée n° 02-0335, présentée par M. X Y, est renvoyée devant le tribunal des pensions de Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

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