Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre V : Révision et voies de recours / Chapitre II : Voies de recours / Section 2 : Cour régionale des pensions
Article L89 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 18 (Ab) JORF 18 juillet 1978
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Il résulte des dispositions de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 13 du décret du 20 février 1959 que si les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent, le cas échéant, être exercées par un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, c'est à la condition que celui-ci ait la qualité d'assesseur titulaire, et non de simple assesseur suppléant.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La cour régionale des pensions (…) est composée : / 1° d'un président de chambre à la cour d'appel, président ; / 2° de deux conseillers à la cour d'appel. / (…) Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires (…) ; qu'en vertu de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membres assesseurs d'une cour régionale des pensions, […]
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3. Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245918, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que MM. Lescuyer et Reuchsel, magistrats honoraires, ont été désignés, en application des dispositions de l'article 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour exercer les fonctions d'assesseurs de la cour régionale des pensions de Lyon par ordonnance du premier président de cette cour en date du 5 juillet 1999 ; qu'ils ont pu ainsi régulièrement siéger à l'audience du 14 décembre 1999 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la composition de ladite cour était irrégulière ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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