Article L89 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 18 (Ab) JORF 18 juillet 1978

En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 6 mars 2006, 246727, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 13 du décret du 20 février 1959 que si les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent, le cas échéant, être exercées par un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, c'est à la condition que celui-ci ait la qualité d'assesseur titulaire, et non de simple assesseur suppléant.

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Fonctions de président de la cour régionale des pensions·
  • Procédure devant les juridictions spéciales des pensions·
  • Appel et règles propres à la cour régionale·
  • Exercice par un magistrat honoraire·
  • Procédure devant la cour régionale·
  • Qualité d'assesseur titulaire·
  • Composition de la cour·
  • Contentieux·
  • Condition

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 5 octobre 2011, 337353, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La cour régionale des pensions (…) est composée : / 1° d'un président de chambre à la cour d'appel, président ; / 2° de deux conseillers à la cour d'appel. / (…) Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires (…) ; qu'en vertu de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membres assesseurs d'une cour régionale des pensions, […]

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3Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245918, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que MM. Lescuyer et Reuchsel, magistrats honoraires, ont été désignés, en application des dispositions de l'article 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour exercer les fonctions d'assesseurs de la cour régionale des pensions de Lyon par ordonnance du premier président de cette cour en date du 5 juillet 1999 ; qu'ils ont pu ainsi régulièrement siéger à l'audience du 14 décembre 1999 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la composition de ladite cour était irrégulière ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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