Article L105 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1963
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Version24/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L163-1 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, l'indemnité de soins allouée aux pensionnés à 100 % pour tuberculose, l'indemnité de ménagement et l'indemnité de reclassement et de ménagement sont incessibles et insaisissables ainsi que l'allocation n° 5 bis allouée aux bénéficiaires de l'article L. 18.


Les pensions attribuées au titre du présent code et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les services locaux des pays d'outre-mer ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code et sauf application des dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1918.


Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à toutes les pensions prévues dans le présent code, aux pensions temporaires comme aux pensions définitives, ainsi qu'aux allocations aux grands invalides et à tous autres accessoires desdites pensions.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Saisie sur pension de retraite
www.justifit.fr · 4 décembre 2020

2REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Règles générales relatives aux saisies de droit commun
BOFiP · 19 août 2020

- jusqu'à l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du C. consom. ; […] - les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre régies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres sont quant à elles incessibles et insaisissables (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 105) sauf les exceptions prévues par ce même texte.

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Décisions9


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 5 septembre 2017, n° 16/00113
Confirmation

[…] * dire la saisie des rémunérations pratiquée nulle et de nul effet du fait de l'insaisissabilité de la pension de retraite invalidité de la marine qu'il perçoit, et ce en application de l'article L.105 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,

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  • Militaire·
  • Martinique·
  • Victime de guerre·
  • Saisie des rémunérations·
  • Pension de retraite·
  • Marin·
  • Victime civile·
  • Dire·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure civile

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 15 avril 2016, n° 16/01924

[…] Par acte en date du 10 novembre 2015, M. A Z a assigné M. C B devant le Juge de l'exécution de NANTERRE au visa des articles L. 105 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure, motif pris de ce que le premier compte bancaire saisi était alimenté par la seule quote-part insaisissable de sa pension de retraite et par sa rente d'invalidité militaire, et de ce que le second compte saisi est un compte de l'association d'anciens élèves dont il est le délégué pour le département ; la condamnation du défendeur aux dépens est en outre sollicitée.

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  • Compte·
  • Exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Mainlevée·
  • Banque·
  • Saisie des rémunérations·
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Personne à charge·
  • Retraite

3Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 23 novembre 2010, n° 09/03849
Infirmation partielle

[…] Attendu que tant les pensions de vieillesse versées par la sécurité sociale que celles versées au titre des professions artisanales, industrielles et commerciales sont pour partie cessibles et saisissables en application des dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche la pension attribuée à M. B X , en application du code des pensions militaires d'invalidité, est , en vertu de son article L.105, incessible et insaisissable ;

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  • Saisie conservatoire·
  • Mainlevée·
  • Compte·
  • Guerre·
  • Banque·
  • Solde·
  • Créance·
  • Invalide·
  • Militaire·
  • Détenu
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