Article L106 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L163-2 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les débets envers l'Etat ainsi que ceux contractés envers les services locaux des pays d'outre-mer rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas prévus à l'article L. 105, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débets simultanés envers l'Etat et les pays d'outre-mer, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


www.justifit.fr · 4 décembre 2020

M. Christian Bonnet, du group RI, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 23 décembre 1993

Il fait observer qu'une telle injonction paraît fâcheusement discriminatoire au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui stipule en son article L. 93 que la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions est limitée aux sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures, alors qu'aucune disposition de cette nature ne figure dans le code des pensions militaires d'invalidité. […] Il observe en tout état de cause que l'article 106 du code des pensions militaires d'invalidité stipule que les débets envers l'Etat rendent cette catégorie de pensions saisissable à concurrence seulement du cinquième de leur montant, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 1999, 97-16.225, Inédit
Rejet

[…] à laquelle venaient s'ajouter 667 francs versés par la mutuelle combattant ; qu'en fixant la contribution aux charges du mariage de M. C… à 12 000 francs, soit une somme largement supérieure à la quotité saisissable, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 106 du Code des pensions militaires d'invalidité et L. 56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; et alors, d'autre part, que de surcroît la majoration de pension pour enfant est insaisissable ; […]

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  • Quotité sur laquelle peut porter la contribution·
  • Contribution aux charges du mariage·
  • Charges du mariage·
  • Militaire·
  • Contribution·
  • Pierre·
  • Bore·
  • Pension de retraite·
  • Enfant·
  • Difficultés d'exécution
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