Article L122 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version23/12/1958

Entrée en vigueur le 23 décembre 1958

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi 55-749 1955-06-02 art. 9 JORF 3 juin 1955

Modifié par : Loi 55-356 1955-04-03 art. 11 III JORF 4 avril 1955

Les contestations auxquelles donne lieu ce remboursement sont jugées en dernier ressort par le tribunal d'instance, si le montant des sommes réclamées par le pharmacien n'excède pas 225 euros. Si le montant des sommes réclamées excède cette limite, la décision du tribunal d'instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel, tant de la part du créancier que du débiteur.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 8 octobre 1965, 65217, publié au recueil Lebon
Rejet

Article L. 79 et L. 112 du Code des pensions militaires d'invalidité. Cumuls. Compétence directe de la juridiction administrative pour les contestations relatives à l'application des textes concernant le cumul : application à une décision fixant le taux d'une pension militaire d'invalidité prise en fonction de la situation de l'intéressé qui n'est pas rayé de contrôles.

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  • 112 du code des pensions militaires d'invalidité·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Questions communes·
  • Compétence·
  • Pensions
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