Article L123 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résultant des lois sur l'exercice de la pharmacie, n'a pas déféré à la réquisition, est passible d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la prestation requise.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 138175, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont considérés comme combattants ( …) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ( …) II 3° : Les agents et les personnes qui ( …) ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 » et qu'aux termes de l'article A. 123-1 du même code : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( …) justifient : a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 20 janvier 1997, 95BX01561, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans des conditions fixées aux articles R.223 à R.235; qu'aux termes de l'article R.224 C-II 3 du même code : « Sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : … les agents et les personnes qui … ont … effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-I »; […]

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 145888, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 dans la Résistance : "1°) les titulaires de la carte de déporté ou d'interné-résistant (…) ; 2°) les titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance (…) ; 3°) les agents et les personnes qui (…) ont effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123 ; 4°) les personnes qui (…) peuvent se prévaloir dans la Résistance des circonstances particulières admises pour les militaires" ;

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