Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale / Chapitre III : Aliénés
Article L125 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
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Décisions • 7
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () « . Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % « . […]
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[…] Enfin, si les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme, dans sa version applicable, repris par l'article L. 125 ' 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2015 ' 1781 du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, prévoient que le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 4 août 2023, n° 1923676
[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () « . Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % « . […]
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